14. L’huissier ne doit pas, dans l’exercice de sa profession, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité ou, le cas échéant, la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou la responsabilité d’une autre personne qui y exerce aussi sa profession.
D. 550-2002, a. 14; D. 647-2009, a. 3.